Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
Article 94 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Modifié par : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 7° JORF 7 mai 2005
Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Paragraphe abrogé
Commentaires • 21
alinéa du même article, les mots : «, de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ; […] g) Au 1 de l'article 1681 septies, les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont […] Considérant que les dispositions contestées ont mis fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres ; qu'elles ont été adoptées dans leur principe par l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée dont l'objet était de lutter contre la fraude fiscale et de réduire le coût de gestion par les sociétés des titres émis par elles ; que ces dispositions, ultérieurement modifiées, […]
Lire la suite…En effet, depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, le “compte-titres”
Lire la suite…Décisions • 24
Les dispositions de l'article 94-II de la loi du 30 décembre 1981 et celles des articles 1 er et 2 du décret du 2 mai 1983 se bornent à fixer les modalités nouvelles selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, en imposant une inscription sur un compte au nom du propriétaire tenu par la société émettrice ou un intermédiaire financier habilité ; elles n'ont aucune portée en ce qui concerne le transfert de la propriété entre les parties à une vente de titres, qui s'opère par l'effet de la convention de cession .
Lire la suite…- Subordination à la validité de la convention·
- Rapport entre les parties·
- Effets entre les parties·
- Opposabilité aux tiers·
- Inscription en compte·
- Titres dématérialisés·
- Valeurs mobilieres·
- Titres nominatifs·
- Société anonyme·
- Actionnaires
[…] 3 / qu'à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967, la société étant tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais ; […] sans toutefois relever le caractère de titre au porteur des actions détenues et tout en constatant qu'elle avait été nominativement convoquée aux assemblées, la cour d'appel a violé les articles 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, […]
Lire la suite…- Défaut d'information préalable des administrateurs·
- Constatations nécessaires·
- Conseil d'administration·
- Société anonyme·
- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Révocation·
- Administrateur·
- Information·
- Communication de document
3. Cour de cassation, Première chambre civile, 5 décembre 2018, n° 17-26.640
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] lesquelles étaient localisées dans le compte ouvert à son nom au siège social de la personne morale émettrice, situé en France dans le département des Alpes-Maritimes, où devait intervenir l'ordre de mouvement de procéder à l'inscription des titres cédés au compte du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 94 II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 1247 du code civil dans sa version applicable à la cause.
Lire la suite…- Future·
- Action·
- Obligation·
- Sociétés·
- Contrats·
- Rachat·
- Lieu·
- Engagement·
- Loi applicable·
- Prestation
Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 22714 et L. 22716 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 227-16 du code de commerce a. Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée Article 1er Art. 1er. […] Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée Article 1er Art. 1er. Il est inséré, au chapitre IV du titre Ier de la loi no 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]
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