Article 94 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/01/1984
>
Version12/07/1985
>
Version04/07/1996
>
Version04/09/1998
>
Version01/01/2001
>
Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 27 () JORF 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 26 () JORF 12 juillet 1985

I. - Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
Pour la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'alinéa précédent, les gérants, le président du conseil d'administration et du directoire font application des dispositions du troisième alinéa ou, selon le cas, du quatrième alinéa de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
A compter du 1er octobre 1982, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les sociétés émettrices devront procéder à la vente des droits correspondants aux actions non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après la même date doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II du présent article, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentées à la société émettrice, par leurs détenteurs ou un intermédiaire habilité en application du II du présent article en vue de leur mise sous forme nominative ou de leur inscription en compte.
A l'expiration de ces six mois, les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés visées au premier alinéa, sous réserve des délais prévus au présent alinéa et aux deux alinéas précédents.
Lorsque les actions visées au cinquième alinéa ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois prévu audit alinéa court à compter de cette date.
II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat émises avant cette date.
S'agissant des rentes perpétuelles sur l'Etat, l'exclusion prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'à celles détenues sous forme nominative.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227­14 et L. 227­16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 227-16 du code de commerce a. Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée ­ Article 1er Art. 1er. ­ […] Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée ­ Article 1er Art. 1er. ­ Il est inséré, au chapitre IV du titre Ier de la loi no 66­537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

alinéa du même article, les mots : «, de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ; […] g) Au 1 de l'article 1681 septies, les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont […] Considérant que les dispositions contestées ont mis fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres ; qu'elles ont été adoptées dans leur principe par l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée dont l'objet était de lutter contre la fraude fiscale et de réduire le coût de gestion par les sociétés des titres émis par elles ; que ces dispositions, ultérieurement modifiées, […]

 Lire la suite…

www.solon.law · 16 mars 2022

En effet, depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, le “compte-titres”

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1988, 86-18.152, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 94-II de la loi du 30 décembre 1981 et celles des articles 1 er et 2 du décret du 2 mai 1983 se bornent à fixer les modalités nouvelles selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, en imposant une inscription sur un compte au nom du propriétaire tenu par la société émettrice ou un intermédiaire financier habilité ; elles n'ont aucune portée en ce qui concerne le transfert de la propriété entre les parties à une vente de titres, qui s'opère par l'effet de la convention de cession .

 Lire la suite…
  • Subordination à la validité de la convention·
  • Rapport entre les parties·
  • Effets entre les parties·
  • Opposabilité aux tiers·
  • Inscription en compte·
  • Titres dématérialisés·
  • Valeurs mobilieres·
  • Titres nominatifs·
  • Société anonyme·
  • Actionnaires

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] 3 / qu'à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967, la société étant tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais ; […] sans toutefois relever le caractère de titre au porteur des actions détenues et tout en constatant qu'elle avait été nominativement convoquée aux assemblées, la cour d'appel a violé les articles 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, […]

 Lire la suite…
  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document

3Cour de cassation, Première chambre civile, 5 décembre 2018, n° 17-26.640

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] lesquelles étaient localisées dans le compte ouvert à son nom au siège social de la personne morale émettrice, situé en France dans le département des Alpes-Maritimes, où devait intervenir l'ordre de mouvement de procéder à l'inscription des titres cédés au compte du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 94 II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 1247 du code civil dans sa version applicable à la cause.

 Lire la suite…
  • Future·
  • Action·
  • Obligation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Rachat·
  • Lieu·
  • Engagement·
  • Loi applicable·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).