Article 96 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2007 est l'article : Code monétaire et financier - art. L112-9 (An)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 67° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. - Paragraphe abrogé
II. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100 000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances et toujours en cours à cette même date.
Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 20 mars 2001, 230462, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] 2°/ de condamner l'Etat à leur verser chacun une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ; Vu l'article 96 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 25 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ; Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Codification -demande de suspension de l'article l·
  • Demande de suspension de l'article l·
  • Procédures d'urgence -référé-suspension (art·
  • Octroi de la mesure de suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • B) urgence·
  • Compétence·
  • Existence

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 4 juillet 2001, 230461, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 96 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 25 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ; Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Codification·
  • Compétence·
  • Chambre syndicale·
  • Détaillant·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Artisan
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