Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
Article 100 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 13 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983 rectificatif JORF 30 janvier 1982
II - Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
- que les insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : « I. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1 er août 1982, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites … » ; que M. X…, qui n'allègue même pas avoir adressé à l'administration la lettre prévue par cette disposition, ne peut, en tout état de cause, réclamer le bénéfice de cette dernière ;
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[…] VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; […] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 100 de loi de finances pour 1982 du 30 décembre 1981 : « I. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 91BX00829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ne résultent pas d'une procédure de reprise ou de redressement au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales les impositions établies et mises en recouvrement par l'administration fiscale à la suite de la déclaration spontanée du contribuable effectuée sur le fondement des dispositions de l'article 100 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 qui ont pour effet de dispenser celui-ci des majorations fiscales. En conséquence, le contribuable ne dispose pour présenter sa réclamation au directeur que du seul délai de deux ans prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
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