Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981
Article 5 de la Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : LOI 81-1180 1981-12-31 Finances rectificative pour 1981 JORF 1er JANVIER 1982
I. Paragraphe modificateur
II. Pour les caisses locales de crédit mutuel, le prélèvement exceptionnel visé à l'article 6 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1981.
III. Paragraphe modificateur
II. Pour les caisses locales de crédit mutuel, le prélèvement exceptionnel visé à l'article 6 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1981.
III. Paragraphe modificateur
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] La part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi de 1947), l'article 19 sexies de la loi du 10 septembre 1947 autorise les S.C.I.C à avoir des relations avec les tiers.
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