Article 7 de la Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 81-1180 1981-12-31 Finances rectificative pour 1981 JORF 1er JANVIER 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.
II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :
- soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis I-1° du code général des impôts ;
- soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis du code général des impôts.
L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

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