Loi n°51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielleAbrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 avril 1951 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 novembre 1990 |
Commentaires • 4
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2. Implantations de l'INPI en région
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3. Propriete Intellectuelle - Inpi - Organisation. Loi No 87-890 Du 4 Novembre 1987. Application
M. Brochard Albert · Questions parlementaires · 21 août 1989
Décisions • +500
1. INPI, 3 août 2022, OP 22-1088
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[…] Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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[…] Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
3. INPI, 7 février 2023, OP 22-2361
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[…] Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Il est créé auprès du ministère de l'industrie et du commerce un établissement public dénommé Institut national de la propriété industrielle, ayant la personnalité civile et l'autonomie financière. Cet établissement a pour mission :
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
Les recettes de l'institut se composent de toutes les redevances établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registres du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.
Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
Les recettes de l'institut se composent de toutes les redevances établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registres du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.
Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
L'organisation administrative et financière de l'institut, ainsi que ses modalités de fonctionnement, seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget.
Toutefois, aucune création d'emplois de fonctionnaires titulaires ne pourra être effectuée en dehors de l'intervention d'une disposition législative.
Toutefois, aucune création d'emplois de fonctionnaires titulaires ne pourra être effectuée en dehors de l'intervention d'une disposition législative.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle pour les décisions lui incombant en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle. Les cours d'appel désignées par décret connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le Président du conseil des ministres,
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PEYSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVRE.
VINCENT AURIOL.
Le Président du conseil des ministres,
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PEYSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVRE.
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