Loi n°51-444 du 19 avril 1951
Article 3 de la Loi n°51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/11/1987
Entrée en vigueur le 5 novembre 1987
Est créé par : Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 - art. 7 () JORF 5 novembre 1987
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle pour les décisions lui incombant en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle. Les cours d'appel désignées par décret connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi du 4 novembre 1987 contient par ailleurs des dispositions relatives a l'organisation de l'Institut national de la propriete industrielle, et ajoute ainsi notamment un article 3 a la loi du 19 avril 1951. Aux termes de cet article, des cours d'appel designees par decret connaissent directement du contentieux des decisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriete industrielle en matiere de delivrance, rejet ou maintien des titres de propriete industrielle.
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