Article 2 de la Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

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Version15/04/1952

Entrée en vigueur le 15 avril 1952

Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :
I - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de fonctionnement des services civils en 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.375 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952, modifiées par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de reconstruction et d'équipement des services civils en 1952, des crédits de payement dont le montant est fixé globalement à 168 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
III - Les budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont fixés, tant en recettes qu'en dépenses ordinaires ou extraordinaires, à la somme de 311 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1952
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REQUÈTE de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décrets nos 52-438 et 52-460, en date du 28 avril 1952, portant d'une part application de l'article 6 de la loi de finances en ce qui concerne l'Education nationale, d'autre part abattement et blocage des crédits au titre du bureau d'équipement des services civils (Education nationale) ;

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