Article 5 de la Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

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Version15/04/1952

Entrée en vigueur le 15 avril 1952

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les découverts autorisés des comptes spéciaux du Trésor sont fixés globalement à 85 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné par la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1952

Commentaire1


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REQUÈTE de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décrets nos 52-438 et 52-460, en date du 28 avril 1952, portant d'une part application de l'article 6 de la loi de finances en ce qui concerne l'Education nationale, d'autre part abattement et blocage des crédits au titre du bureau d'équipement des services civils (Education nationale) ;

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2004, 03-85.486, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 122-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25-II de la loi du 14 avril 1952, 5, 8-I de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8, 9 du décret du 30 août 1999, 2, 3, 6, 8 du décret du 30 juillet 1998, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

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