Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
Article 6 de la Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1952
Entrée en vigueur le 15 avril 1952
Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, opéreront sur les dépenses et découverts visés aux articles 2 à 5 ci-dessus des abattements dont le montant total ne sera pas inférieur à 110 milliards de francs, et annuleront, le cas échéant, les autorisations de programme correspondant aux crédits de payement ainsi retirés.
Ces décrets pourront en tant que de besoin suspendre ou différer jusqu'au 31 décembre 1952 au plus tard l'effet de toute disposition législative ou réglementaire obligeant l'Etat au versement de prestations, participations, ristournes ou subventions.
Ces décrets pourront en tant que de besoin suspendre ou différer jusqu'au 31 décembre 1952 au plus tard l'effet de toute disposition législative ou réglementaire obligeant l'Etat au versement de prestations, participations, ristournes ou subventions.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
REQUÈTE de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décrets nos 52-438 et 52-460, en date du 28 avril 1952, portant d'une part application de l'article 6 de la loi de finances en ce qui concerne l'Education nationale, d'autre part abattement et blocage des crédits au titre du bureau d'équipement des services civils (Education nationale) ;
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