Article 50 de la Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

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Version15/04/1952
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Version18/07/1978

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

I. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales, l'interdiction d'obtenir des commandes de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes peut être prononcée à son encontre par le tribunal pour une durée maximale de dix ans à compter de la date où la condamnation est devenue définitive. Cette sanction frappe également les personnes morales sous le couvert desquelles le condamné agirait pour se soustraire à l'interdiction ci-dessus.

Lorsque la personne condamnée est un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise redevable de l'impôt fraudé, cette entreprise ne peut obtenir de commandes de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, pendant une durée égale à celle de l'interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent. Cette exclusion cesse si le dirigeant est relevé de l'interdiction dans les conditions prévues à l'alinéa 55-I du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise apporte la preuve qu'elle n'emploie plus la personne condamnée.

II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
7 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] 8. […] Le moyen est pris de la violation des articles 1728, 1741 et 1750 du code général des impôts, 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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Décisions207


1Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007, n° 06/01180
Infirmation partielle

[…] coupable de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: OMISSION DE DECLARATION – H I, en 1998 et 1999 dans l'OISE, infraction prévue par l'article 1741 alinéa 1 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-81.337, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, dénaturation des documents de la cause, défauts de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01108
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952

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