Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 avril 1952
Dernière modification : 10 décembre 2009
Code visé : Livre des procédures fiscales

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a d'abord publié en 2018 une « feuille de route de l'économie circulaire » présentant plusieurs hypothèses de 1 Article L. 110-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 70 de cette loi. mises en œuvre opérationnelles, puis déposé un projet de loi traduisant ces orientations le 10 juillet 2019. […] principe de légalité des délits et des peines * Le principe de légalité des délits et des peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, selon lequel « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

­Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ............................... 16 ­ Décision n° 88­248 DC du 17 janvier 1989­Loi modifiant la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ...................................................................................... […] en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, […]

 

Décisions480


1Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007, n° 06/01180

Infirmation partielle — 

[…] coupable de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: OMISSION DE DECLARATION – H I, en 1998 et 1999 dans l'OISE, infraction prévue par l'article 1741 alinéa 1 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14/04/1952,

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-81.337, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, dénaturation des documents de la cause, défauts de motifs, manque de base légale ;

 

3Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01108

Confirmation — 

[…] infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
Article 1
Les dépenses et les recettes du budget général ainsi que les opérations de trésorerie de l'Etat sont, pour l'exercice 1952, réglées conformément aux dispositions de la présente loi et des lois de développement.
Aucune mesure législative ou réglementaire susceptible d'entraîner soit une dépense nouvelle, soit l'accroissement d'une dépense déjà existante ou du découvert d'un compte spécial du Trésor au delà des montants globaux fixés par les articles 2 à 5 ci-après, ou de provoquer une perte de recettes par rapport aux voies et moyens évalués par l'article 28 ci-après, ou encore d'accroître les charges des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale, ne pourra intervenir au cours de l'exercice 1952, sans avoir fait l'objet, s'il y a lieu, de l'ouverture préalable d'un crédit provisionnel ou supplémentaire au chapitre intéressé et avant qu'aient été dégagées, en contrepartie, et pour un montant équivalent, soit des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il a été fait état dans la loi de finances, soit des économies correspondant à la suppression d'une dépense antérieurement autorisée.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :
I - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de fonctionnement des services civils en 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.375 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952, modifiées par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de reconstruction et d'équipement des services civils en 1952, des crédits de payement dont le montant est fixé globalement à 168 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
III - Les budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont fixés, tant en recettes qu'en dépenses ordinaires ou extraordinaires, à la somme de 311 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après :
I - Il est ouvert au ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et au ministre de la France d'outre-mer, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 434 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Etats associés France d'outre-mer. - Dépenses militaires) modifiée par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert au ministre de la défense nationale, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 830 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en sera donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services de la défense nationale pour l'exercice 1952.
III - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses afférentes à la mobilisation économique et à la protection civile, un crédit provisionnel de 5 milliards de francs.