Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979
Article 2 de la Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 156 du code général des impôts que, lorsque le revenu global d'une année ne permet pas l'imputation totale du déficit constaté dans une catégorie de revenu, l'excédent du déficit ainsi dégagé doit être imputé successivement sur le revenu global des années qui suivent immédiatement celle au titre de laquelle le déficit est apparu jusqu'à la cinquième année inclusivement, […] que si, s'agissant des dispositions du I bis de cet article, issu de l'article 2 de la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979, le législateur a entendu, pour les déficits nés de la constatation des frais afférents à la prise et à la maintenance de brevets, […]
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2. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1987, 50313, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 : « Lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ses frais, le déficit correspondant est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes » ; que ces dispositions, applicables pour la première fois pour la détermination du revenu imposable au titre de l'année 1979, […]
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