Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 décembre 1979 |
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Dernière modification : | 14 juin 1985 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n. 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ces frais, le déficit correspondant est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes.
I Paragraphe modificateur
II - Les modifications éventuelles aux tranches du barème seront désormais prononcées par décret dans les limites des taux minimum et maximum de 10 p. 100 et 80 p. 100 du produit brut des jeux.
II - Les modifications éventuelles aux tranches du barème seront désormais prononcées par décret dans les limites des taux minimum et maximum de 10 p. 100 et 80 p. 100 du produit brut des jeux.
Cet article est issu de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 19791. […] Les dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1979, qui ont été codifiées à l'article 80 sexies par un décret de 19813, constituaient en quelque sorte le volet fiscal de la réforme du statut des assistantes maternelles. 1 Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979. 2 Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles. […]