Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 décembre 1979
Dernière modification : 14 juin 1985
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Cet article est issu de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 19791. […] Les dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1979, qui ont été codifiées à l'article 80 sexies par un décret de 19813, constituaient en quelque sorte le volet fiscal de la réforme du statut des assistantes maternelles. 1 Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979. 2 Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2019

Le montant du gain net réalisé qui sera alors imposé est donc, en application du mécanisme du sursis d'imposition, de : (300 - 100) × 1000 = 200 000 €. 1 Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, art. 6, ajoutant un I bis à l'article 160 du code général des impôts (CGI). Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979, art. 5, ajoutant un article 160 I ter au même code. 2 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, art. 94. 8 issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. […] de finances pour 1982, cons. 12. 13 Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Loi de finances pour 1999, cons. 28

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Loi n° 79-1102 de finances rectificative pour 1979 - Article 151 septies Modifié par LOI 79-1102 1979-12-21 ART. 4 I, II, III FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 JORF 22 DECEMBRE 1979 Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 4 JORF 22 DECEMBRE 1979 Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, […]

 

Décisions162


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01072, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2012, n° 0902216

Annulation — 

[…] Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ensemble la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 et la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981; […] Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; qu'en l'espèce, la revalorisation de la retraite du combattant sur la période postérieure à la demande présentée par M. […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2015, n° 0907662

Rejet — 

[…] demandé au tribunal à l'appui de sa requête tendant à la restitution par l'Etat des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés au titre de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, […] de l'article 3 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n. 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Article 2
Lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ces frais, le déficit correspondant est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes.
Article 3
I Paragraphe modificateur
II - Les modifications éventuelles aux tranches du barème seront désormais prononcées par décret dans les limites des taux minimum et maximum de 10 p. 100 et 80 p. 100 du produit brut des jeux.