Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951
Article 1 de la Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) *Loi André Marie*.
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1951
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Version01/01/1995
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Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 23 septembre 1951
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, en addition aux crédits accordés par la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 et par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme de 830.000.000 de francs applicables au chapitre 4010 : "Bourses nationales" du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951.
Les crédits de ce chapitre bénéficieront aux élèves les plus méritants qui pourront être inscrits, suivant la volonté des parents, dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé, la bourse étant accordée par priorité aux élèves de l'enseignement public ayant satisfait au concours de 1951.
Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret pris sous forme de règlement d'administration publique. Celui-ci devra intervenir avant le 20 septembre 1951.
Les crédits de ce chapitre bénéficieront aux élèves les plus méritants qui pourront être inscrits, suivant la volonté des parents, dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé, la bourse étant accordée par priorité aux élèves de l'enseignement public ayant satisfait au concours de 1951.
Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret pris sous forme de règlement d'administration publique. Celui-ci devra intervenir avant le 20 septembre 1951.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 avril 1986, 84-11.230, Publié au bulletin
Cassation
L'article 1 er de la loi du 21 septembre 1951, qui est de portée générale, a prorogé, en raison de l'état de guerre, les droits accordés aux héritiers et ayant cause des auteurs, compositeurs ou artistes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse le bénéfice de cette prorogation à une société cessionnaire des droits patrimoniaux d'un auteur.
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