Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951
Article 3 de la Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) *Loi André Marie*.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1951
Entrée en vigueur le 23 septembre 1951
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale du ministre du budget et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme fixera des spécifications pour la standardisation des constructions de l'enseignement primaire.
Des décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget pourront, dans la limite de 1 milliard de francs, pour l'exercice 1951, doter en crédits de payements les chapitres repris aux déchets visés à l'article 2, en vue du règlement des travaux de constructions qui répondront aux spécifications prévues par l'arrêté ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances pour l'exercice 1951, ces décrets, pris après avis préalable et conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, devront prévoir, pour un montant équivalent, des économies ne portant pas sur le budget du ministère de l'éducation nationale et du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés octroyant des avantages particuliers aux municipalités conformant leurs projets aux spécifications prévues par l'arrêté visé au premier alinéa.
Des décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget pourront, dans la limite de 1 milliard de francs, pour l'exercice 1951, doter en crédits de payements les chapitres repris aux déchets visés à l'article 2, en vue du règlement des travaux de constructions qui répondront aux spécifications prévues par l'arrêté ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances pour l'exercice 1951, ces décrets, pris après avis préalable et conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, devront prévoir, pour un montant équivalent, des économies ne portant pas sur le budget du ministère de l'éducation nationale et du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés octroyant des avantages particuliers aux municipalités conformant leurs projets aux spécifications prévues par l'arrêté visé au premier alinéa.
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Décision • 1
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 juin 1961, Publié au bulletin
Rejet
L'article premier de la loi du 21 septembre 1951 proroge, en raison de l'etat de guerre, les droits accordes par la loi du 14 juillet 1866 et la loi du 3 septembre 1919 aux heritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes l'article 2 de cette loi dispose que ces memes droits sont proroges, en outre, d'une duree de trente ans, […]
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