Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) *Loi André Marie*.Abrogé
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 septembre 1951 |
---|---|
Dernière modification : | 22 juin 2000 |
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, en addition aux crédits accordés par la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 et par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme de 830.000.000 de francs applicables au chapitre 4010 : "Bourses nationales" du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951.
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, pour les dépenses d'équipement imputables sur le budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951, des autorisations de programmes s'élevant à 12 milliards de francs, destinées aux constructions scolaires des divers ordres de l'enseignement public, qui seront répartis en chapitres, par décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale du ministre du budget et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme fixera des spécifications pour la standardisation des constructions de l'enseignement primaire.
Des décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget pourront, dans la limite de 1 milliard de francs, pour l'exercice 1951, doter en crédits de payements les chapitres repris aux déchets visés à l'article 2, en vue du règlement des travaux de constructions qui répondront aux spécifications prévues par l'arrêté ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances pour l'exercice 1951, ces décrets, pris après avis préalable et conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, devront prévoir, pour un montant équivalent, des économies ne portant pas sur le budget du ministère de l'éducation nationale et du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés octroyant des avantages particuliers aux municipalités conformant leurs projets aux spécifications prévues par l'arrêté visé au premier alinéa.
Des décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget pourront, dans la limite de 1 milliard de francs, pour l'exercice 1951, doter en crédits de payements les chapitres repris aux déchets visés à l'article 2, en vue du règlement des travaux de constructions qui répondront aux spécifications prévues par l'arrêté ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances pour l'exercice 1951, ces décrets, pris après avis préalable et conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, devront prévoir, pour un montant équivalent, des économies ne portant pas sur le budget du ministère de l'éducation nationale et du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés octroyant des avantages particuliers aux municipalités conformant leurs projets aux spécifications prévues par l'arrêté visé au premier alinéa.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] professions agricoles et forestières ; 23° La loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques, en vue de protéger la santé publique ; […] 25° La loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […]