Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) *Loi André Marie*.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 septembre 1951
Dernière modification : 22 juin 2000

Commentaires8


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] professions agricoles et forestières ; 23° La loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques, en vue de protéger la santé publique ; […] 25° La loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […]

 

M. Diefenbacher Michel · Questions parlementaires · 29 décembre 2003

En application de l'article premier du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951, les aides accordées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sous forme de bourses d'études sont réservées aux élèves qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement privé habilité à accueillir des boursiers nationaux, situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

 

M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

En application de l'article premier du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951, les aides accordées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sous forme de bourses d'études sont réservées aux élèves qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement privé habilité à accueillir des boursiers nationaux, situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 0806425

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CNIL, Délibération du 7 septembre 1993, n° 93-076

— 

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 relative à l'attribution des bourses ; Vu la loi n° 59-4557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi de 1951 susvisée ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 22 novembre 2012, n° 1100612

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance, en date du *** , portant clôture de l'instruction à compter du *** ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ; Vu la circulaire n°2011-080 du 18 mai 2011 ; Vu le code de l'éducation nationale ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, en addition aux crédits accordés par la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 et par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme de 830.000.000 de francs applicables au chapitre 4010 : "Bourses nationales" du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951.
Article 2
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, pour les dépenses d'équipement imputables sur le budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951, des autorisations de programmes s'élevant à 12 milliards de francs, destinées aux constructions scolaires des divers ordres de l'enseignement public, qui seront répartis en chapitres, par décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget.
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale du ministre du budget et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme fixera des spécifications pour la standardisation des constructions de l'enseignement primaire.
Des décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget pourront, dans la limite de 1 milliard de francs, pour l'exercice 1951, doter en crédits de payements les chapitres repris aux déchets visés à l'article 2, en vue du règlement des travaux de constructions qui répondront aux spécifications prévues par l'arrêté ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances pour l'exercice 1951, ces décrets, pris après avis préalable et conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, devront prévoir, pour un montant équivalent, des économies ne portant pas sur le budget du ministère de l'éducation nationale et du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés octroyant des avantages particuliers aux municipalités conformant leurs projets aux spécifications prévues par l'arrêté visé au premier alinéa.