Article 2 de la Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d'assurance et aux opérations de capitalisation

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

I. - (paragraphe modificateur).
II. - La présente disposition entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. La garantie qu'elle prévoit est incluse dans chaque contrat à l'occasion du premier avenant ou de la première échéance comportant une faculté de dénonciation ou de résiliation du contrat et au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Commentaire1


Droits sociaux fondamentaux · 11 juillet 2017

Cette dernière affirme que « la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel ». Ainsi, il est rappelé qu'accident de travail et accident de trajet ne sont pas assimilables en terme de protection accordée au salarié notamment contre le licenciement (I). […]

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