Article 3 de la Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version19/06/2003

Entrée en vigueur le 19 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 4 () JORF 19 juin 2003

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2003
10 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2018

[…] « Il résulte des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d'un livre, n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public

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marches-publics.legibase.fr · 1er mars 2018

blog.landot-avocats.net · 30 mai 2017

Il résulte des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d'un livre, n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91% du prix de vente au public fixé par l'éditeur.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 0904758
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] . alors que son offre a obtenu le meilleur résultat sur le critère technique, elle a été devancée sur le critère du prix, par la société Bibliothèque pour l'école déclarée attributaire du marché, alors que l'offre de cette dernière ne respecte pas le taux de remise maximal fixé pas la loi la loi n°81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre, qui s'applique notamment aux dictionnaires ; le département de la Haute-Garonne reconnaît, en appliquant à sa commande le taux de TVA à 5, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 21 octobre 2008, n° 0805615
Rejet

[…] Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE A CAPPELLA, à la COMMUNE DE NICE et à la SOCIETE LIBRAIRE MUSICALE INTERNATIONALE.

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3CJCE, n° C-229/83, Arrêt de la Cour, Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL "Au blé vert" et autres, 10 janvier 1985

[…] 2 . en l ' etat actuel du droit communautaire , en l ' absence d ' une politique communautaire de concurrence dans le secteur des livres , les obligations des etats membres decoulant de l ' article 5 , alinea 2 , en combinaison avec les articles 3 , sous f ), et 85 du traite , ne sont pas suffisamment determinees pour leur interdire d ' edicter une legislation selon laquelle le prix de vente au detail des livres doit etre fixe par l ' editeur ou l ' importateur d ' un livre et s ' impose a tout detaillant , a condition que cette legislation respecte les autres dispositions specifiques du traite , et notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises .

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  • Article 36 du traité·
  • Exclusion 5 . libre circulation des marchandises·
  • Obligations des états membres 2 . concurrence·
  • Législation nationale sur le prix des livres·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Législation sur le prix des livres·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Obligations des états membres
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