Article 5 de la Loi n°51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mai 2011 est l'article : Code du sport. - art. L322-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1951

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 (anciens francs).
L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 (anciens francs) ou l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.
Entrée en vigueur le 31 mai 1951
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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