Loi n°51-662 du 24 mai 1951
Article 5 de la Loi n°51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/1951
Entrée en vigueur le 31 mai 1951
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 (anciens francs).
L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 (anciens francs) ou l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.
L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 (anciens francs) ou l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.
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