Article 24 de la Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L115-30 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

Sera puni des peines [*sanctions*] prévues à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura :
- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;
- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.
- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).