Loi n°78-23 du 10 janvier 1978
Article 24 de la Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/01/1978
Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sera puni des peines [*sanctions*] prévues à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura :
- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;
- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.
- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;
- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.
- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
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