Loi n°78-23 du 10 janvier 1978
Article 35 de la Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 3 () JORF 29 juin 1989
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa.
Commentaires • 16
[…] L'article R212-1 du Code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives […], […] qu'elles s'insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d'adhésion ; qu'elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu'elles présentent ainsi le caractère d'une clause abusive au sens des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] — il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenues les articles L 132-1 et L.133-1 du code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont « un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ».
Lire la suite…- Site internet·
- Licence d'exploitation·
- Réception·
- Locataire·
- Contrat de licence·
- Prestation·
- Bon de commande·
- Location·
- Procès verbal·
- Exploitation
[…] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction du règlement du service des eaux litigieux : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, […]
Lire la suite…- A) dommage subi à l'occasion de la fourniture d'eau·
- Dommage subi à l'occasion de la fourniture d'eau·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises a réglementation·
- Différentes catégories de dommages·
- 132-1 du code de la consommation)·
- B) caractère abusif d'une clause·
- C) caractère abusif d'une clause·
- Collectivités territoriales·
- A) clause réglementaire
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1994, 92-22.075, Inédit
[…] et alors, enfin, que sont abusives au sens de la loi du 10 janvier 1978 les clauses d'un contrat consacrant un abus de puissance économique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 8 du contrat conclu entre la société Ydol et le Crédit Lyonnais que les parties avaient la faculté de résilier unilatéralement le contrat ; qu'une telle clause consacrait la position dominante de la Banque, qui pouvait à tout moment retirer ses services à la société Ydol consommateur ; que la société Ydol qui avait besoin des services du Crédit Lyonnais se trouvait donc soumise à la position dominante de la banque ; qu'en déclarant valable l'article 8 du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
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