Article 35 de la Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1978
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Version29/06/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L134-1 (V), Code de la consommation - art. L133-1 (V), Code de la consommation - art. L132-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1989

Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 3 () JORF 29 juin 1989

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
4 textes citent l'article

Commentaires16


Garance Cattalano · Revue des contrats · 1er mars 2023

Procescial Avocat · LegaVox · 25 octobre 2022

Village Justice · 6 novembre 2020

[…] L'article R212-1 du Code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives […], […] qu'elles s'insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d'adhésion ; qu'elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu'elles présentent ainsi le caractère d'une clause abusive au sens des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; […]

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Décisions63


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 29 juin 2012, n° 2010005828

[…] — il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenues les articles L 132-1 et L.133-1 du code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont « un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ».

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  • Site internet·
  • Licence d'exploitation·
  • Réception·
  • Locataire·
  • Contrat de licence·
  • Prestation·
  • Bon de commande·
  • Location·
  • Procès verbal·
  • Exploitation

2Conseil d'Etat, Section, du 11 juillet 2001, 221458, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction du règlement du service des eaux litigieux : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, […]

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  • A) dommage subi à l'occasion de la fourniture d'eau·
  • Dommage subi à l'occasion de la fourniture d'eau·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Différentes catégories de dommages·
  • 132-1 du code de la consommation)·
  • B) caractère abusif d'une clause·
  • C) caractère abusif d'une clause·
  • Collectivités territoriales·
  • A) clause réglementaire

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1994, 92-22.075, Inédit
Rejet

[…] et alors, enfin, que sont abusives au sens de la loi du 10 janvier 1978 les clauses d'un contrat consacrant un abus de puissance économique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 8 du contrat conclu entre la société Ydol et le Crédit Lyonnais que les parties avaient la faculté de résilier unilatéralement le contrat ; qu'une telle clause consacrait la position dominante de la Banque, qui pouvait à tout moment retirer ses services à la société Ydol consommateur ; que la société Ydol qui avait besoin des services du Crédit Lyonnais se trouvait donc soumise à la position dominante de la banque ; qu'en déclarant valable l'article 8 du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

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