Loi n°78-23 du 10 janvier 1978
Article 37 de la Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/01/1978
Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
La commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 92-170 L du 8 décembre 1992, Nature juridique de dispositions des articles 36 et 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 36 et le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
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A la demande de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, ces contrats font actuellement l'objet d'un examen de la commission des clauses abusives afin d'apprecier si, au regard de l'article 37 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978, certaines de leurs clauses, notamment celle relative a la remuneration de gestion, lors de travaux exceptionnels, ne conferent pas aux professionnels un avantage excessif face aux consommateurs.
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