Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 29 juin 1989 |
Mesures relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs. :
Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.
La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.
La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Le Code nous dit qu'ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés3. Pourtant, ce principe de liberté contractuelle, et son corollaire de force obligatoire des contrats, se heurtent à la réalité : les rapports entre cocontractants ne sont pas toujours égaux, de sorte à ce que certaines personnes peuvent être dans une situation défavorable lors de la négociation.