Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de servicesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 janvier 1978
Dernière modification : 29 juin 1989

Commentaires33


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3Les clauses abusives, qu'est-ce que c'est, comment les faire sanctionner ?
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Le législateur français s'est emparé de la question avec la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 en prévoyant que le pouvoir exécutif, sur recommandation d'une Commission (étatique) des clauses abusives, pouvait désormais enrayer ce phénomène massif en décrétant quelles étaient les clauses abusives.

 

Décisions88


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1987, 85-94.930, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 er , 2, 8, 11 et 13 de la loi du 1 er août 1905, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, fausse application du décret du 21 juillet 1971 et de l'arrêté ministériel du 26 juin 1974, des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

 

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 29 juin 2012, n° 2010005828

— 

[…] — il ressort des termes de la Loi 95-96 du 1 er , février 1995 que : « restent exclus du champs d'application de l'article L 121-21 du code de la consommation…… les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle commerciale ou artisanale ou tout autre profession »

 

3Conseil d'Etat, Section, du 11 juillet 2001, 221458, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) la condamnation des sociétés Commercial Union et Damart Serviposte à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Mesures relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs. :
Article 1
Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.
La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Article 2
Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux prestations de services.