Article 6 de la Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESAbrogé

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Version03/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent titre est intégralement assuré :
1° Par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2° Par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3° Par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent titre ;
4° Par des recettes diverses.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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