Article 7 de la Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESAbrogé

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Version03/01/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L721-4 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L721-5 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article 6 sont calculées, chaque année, en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article 8 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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