Article 12 de la Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L721-10 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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