Article 15 de la Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L721-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article 8 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article 14.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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