Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1978
Dernière modification : 3 janvier 1978

Commentaires10


M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 3 mars 2015

Aujourd'hui, la majorité des prêtres et des pasteurs cotisent à la Caisse assurance vieillesse invalidité maladie des cultes (CAVIMAC), organisme de sécurité sociale dédié aux cultes religieux instauré par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978. […]

 

Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 22 avril 2014

[…] les trimestres concernés n'auraient pour autant pas été validés gratuitement, comme en attesterait le procès-verbal établi au 31 décembre 1979, conformément à l'article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dressant l'inventaire des actifs détenus par la Capa (Caisse des prêtres […] Le régime obligatoire d'assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, […]

 

M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 25 mars 2014

[…] les trimestres concernés n'auraient pour autant pas été validés gratuitement, comme en attesterait le procès verbal établi au 31 décembre 1979, conformément à l'article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dressant l'inventaire des actifs détenus par la CAPA (Caisse des prêtres […] Le régime obligatoire d'assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, […]

 

Décisions45


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/00306

— 

[…] Dans le cadre du processus de généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble des catégories professionnelles, initiée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 a institué un régime de protection sociale pour les ministres du culte catholique et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèveraient pas d'un autre régime de sécurité sociale.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/07732

— 

[…] En droit, la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 a posé le principe du rattachement au régime général de la sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale. Ce régime spécifique est depuis lors régi par le livre VII du titre II du code de la sécurité sociale.

 

3Cour d'appel de Caen, 21 décembre 2012, n° 11/00181

Confirmation — 

[…] Attendu, s'agissant de la demande de validation des huit trimestres supplémentaires formée par M me Y-Z, qu'il convient de rappeler que dans le prolongement de la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 ayant eu pour objectif la généralisation des assurances sociales pour tous les Français, a été votée, alors que la plupart des ministres du culte et des religieux ne bénéficiaient pas à cette époque, d'un régime de sécurité sociale obligatoire, la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 prévoyant en son article premier que « les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre II : Assurance vieillesse.
Article 10
Les dispositions des articles L. 40, L. 48 et L. 49, L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 173, L. 186 à L. 189, L. 359, L. 400, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre.
Les dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le présent titre. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 21
Il sera procédé par décret en Conseil d'Etat à l'incorporation de la présente loi dans le code de la sécurité sociale.
Ce décret apportera au texte toutes les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exception de toute modification de fond.
Par le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.