Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 juillet 1943
Dernière modification : 1 mars 1994

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François Fournier-murphy · LegaVox · 3 mai 2011

François Fournier-murphy · LegaVox · 3 mai 2011

Décisions16


1Tribunal administratif d'Amiens, 5 avril 2016, n° 1600965

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 26 février 2016, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 juin 1982, 28833 35142, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 29 decembre 1892 ; vu la loi du 6 juillet 1943 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 1er octobre 2009, n° 0900556

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l'exécution de travaux publics ; Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ; Vu le décret du 7 septembre 2007 portant classement du site au titre de la loi du 2 mai 1930 ; Vu le code de l'environnement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Article 2
Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'Administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Article 3
Lorsque l'Administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'Administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.