Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978
Article 4 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1978
Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 2, le contribuable devra :
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.