Article 4 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises

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Version14/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 nonies (P)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 2, le contribuable devra :
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
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