Article 5 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 decies (P)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
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