Article 6 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 undecies (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée dans les délais fixés à l'article 1er, le bénéfice de la présente loi est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5000 F fixée à l'article 2 est portée à 6000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 et les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).