Article 24 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprisesAbrogé

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Version14/07/1978
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Version10/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-13 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994

L'Etat, sous réserve des articles 30 à 33, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par le présent titre.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 2003, 00-13.048, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 24 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenu l'article L. 313-14 du Code monétaire et financier ; […]

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  • Inscription sur une ligne particulière du bilan·
  • Incidence d'un redressement judiciaire·
  • Prêt participatif·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Picardie·
  • Crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Cautionnement·
  • Hygiène publique

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 2001, 98-15.722, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que la société Intercar, M. Z… et M. Y…, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la Sodep, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat ne dépend pas du nom que les parties auraient pu lui donner ; que les prêts participatifs n'ont pas pour objet la restructuration d'entreprises en difficultés, mais le renforcement des fonds propres des entreprises et que la participation du prêteur aux bénéfices de l'emprunteur n'est qu'une simple faculté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 24 et 28 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ;

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  • Commissions et frais calculés forfaitairement·
  • Contrats et obligations·
  • Exigibilité anticipée·
  • Clause pénale·
  • Définition·
  • Exécution·
  • Prêt participatif·
  • Sociétés·
  • Taux effectif global·
  • Entreprises en difficulté

3Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 11 avril 2013, n° 11/08839
Infirmation partielle

[…] Les appelants concluent à la requalification du prêt consenti en prêt participatif régi par les dispositions de l'article 24 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978, dispositions reprises sous les articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

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  • Prêt participatif·
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Demande·
  • Entreprise·
  • Engagement de caution·
  • Nullité·
  • Requalification·
  • Développement
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