Article 26 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprisesAbrogé

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Version14/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-15 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

En cas de liquidation amiable ou de liquidation de biens de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1997
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 2003, 00-13.048, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 313-15 et L. 313-16 du Code monétaire et financier ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 02-11.659, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 313-15 et L. 313-16 du Code monétaire et financier ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1997, 95-12.482 95-13.513, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] en cas d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des prêts participatifs, fait obstacle à ce que ceux-ci puissent être garantis par un cautionnement, d'où la violation des articles 2028 du Code civil et 26 et 27 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, […]

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