Article 9 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Conformément à la conception extensive – tant d'un point de vue matériel que personnel – de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été consacré expressément en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État par l& […] #8217; […] en faveur des agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux par l'article 9 de la loi du 28 avril 1952 dont les dispositions ont été reprises par l'article 428 du Code de l'administration communale » (CE 24 avril 1963, […]

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[…] Cons. que, lorsqu'un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été consacré expressément en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat par l& […] #8217;article 14 de la loi du 19 octobre 1946 repris par l'article 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 et, en faveur des agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux par l'article 9 de la loi du 28 avril 1952 dont les dispositions ont été reprises par l'article 428 du Code de l'administration communale ;

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