Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 avril 1952
Dernière modification : 22 février 2007

Commentaires14


www.gj-avocat.fr · 5 octobre 2018

[…] [39] Acte dit loi n°515 du 9 septembre 1943 et son décret d'application n°2541. [40] RENAUT Marie-Hélène. Histoire de la fonction publique. Paris : Ellipses marketing, 2003. 96 p. p. 54. [41] DURAND Dominique. Une histoire de la fonction publique territoriale. Paris : Éditions La Dispute, 2004. 311 p. p. 113. […] [45] Loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires. JORF n°0246, 20 octobre 1946, p. 8910. [46] Loi n°52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux.

 

SW Avocats · 2 octobre 2018

Conformément à la conception extensive – tant d'un point de vue matériel que personnel – de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le Conseil d'État vient d'étendre le champ d'application de cette protection particulière aux collaborateurs occasionnels du service public. […] contractuel ou de titulaire, en considérant que : « lorsqu'un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, […]

 

alyoda.eu · 23 février 2018

Les agents titulaires des communes recrutés à titre permanent sur le fondement des dispositions de la loi du 28 avril 1952 et qui n'ont pas été titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ne peuvent être regardés comme des fonctionnaires au sens desdites lois, ni, par suite, se prévaloir des prérogatives attachées à l'appartenance aux cadres d'emplois de la fonction

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2016, n° 1300849

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée : « Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, […] avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, […]

 

2Conseil d'Etat, Section, du 11 juillet 1988, 61217, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 97NT00761, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des communes ; Vu la loi n 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension ; Vu la loi n 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent statut s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire exerçant leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités, locales tributaires de la présente loi.
Il ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Le conseil municipal fixe, par délibération soumise à la seule approbation préfectorale dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, la liste des emplois permanents confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis au présent statut.
Les attributions dévolues par la présente loi au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public et leur président.
Article 2
Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l'article 1er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par la livre III du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts, et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, les dépôts ci-dessus devront être effectués dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 3
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent statut et des dispositions législatives en vigueur, aucune distinction n'est faite pour son application entre les agents des deux sexes.