Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
Article 1 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Abrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L211-2 (VD)
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
-infligent une sanction ;
-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Commentaires
Le Conseil constitutionnel a dûment constaté, conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qu'il devait, en raison d'un cas de force majeure, déroger au quorum prévu par cet article. […] Conformément à l'article L. 172-16 du code de l'environnement, les infractions doivent être constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […]
Lire la suite…Article L. 172-7 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013 Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3 Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 1724 entend dresser procèsverbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 783 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; […] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code justice administrative ;
Lire la suite…- Décision implicite·
- Recours contentieux·
- Épouse·
- Vie privée·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Étranger·
- Identité nationale·
- Liberté·
- Polygamie
[…] 335-01-03 […] 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ; […] Sur les conclusions présentées par le préfet de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Illégalité·
- Séjour des étrangers·
- Refus·
- Territoire français·
- Pays·
- Destination·
- Réfugiés·
- Ukraine
3. Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2014, n° 1300286
[…] 335-01-03 […] Vu l'ordonnance en date du 1 er mars 2013 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Lire la suite…- Pays·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Territoire français·
- Titre·
- Carte de séjour·
- Traitement·
- Liberté fondamentale·
- Congo
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature ». 4 Aux termes du 6ème alinéa du I de l'article R. 631-1-1 : « L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 [le PASS] épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ». 5 Aux termes du premier alinéa […] de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, […]
Lire la suite…