Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
Article 1 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
-infligent une sanction ;
-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Commentaires • 467
La cour aurait aussi sans doute pu, pour écarter le moyen au fond, rappeler que seuls les professionnels de santé sont, en vertu de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, astreints au secret médical et que l'administration, quant à elle, […] c'est-à-dire, en vertu de l'article L. 211-5 du même code7 qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. […] , n° 84768, p. 77 6 Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public 7 Précédemment de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […] Siège 01
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n°° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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[…] 335-01-03 […] — la décision n'est pas motivée au sens de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2016, n° 1303024
[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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En effet, la procédure en cas de consentement de l'intéressé, cas envisagé déjà à l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, résulte aujourd'hui de l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et présente certaines particularités qui s'accommodent mal avec le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation d'informer et de mettre en mesure l'État de nationalité de l'intéressé d'émettre à son encontre un mandat d'arrêt européen. […] Enfin, et peut-être surtout, […]
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