Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juillet 1979
Dernière modification : 18 mai 1986
Prochaine modification : 19 mai 2011
Directive transposée :

Commentaires+500


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

En effet, la procédure en cas de consentement de l'intéressé, cas envisagé déjà à l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, résulte aujourd'hui de l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et présente certaines particularités qui s'accommodent mal avec le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation d'informer et de mettre en mesure l'État de nationalité de l'intéressé d'émettre à son encontre un mandat d'arrêt européen. […] : « La « renonciation » de l'intéressé « au bénéfice de la loi », que mentionne l'article 15 [de la loi de 1927], […]

 

Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

L'affaire vous pose donc, de façon assez pure, la question de savoir si la circonstance que la motivation d'un acte administratif – au demeurant suffisante – méconnaîtrait un secret protégé par la loi est de nature à affecter la régularité formelle de cet acte. […] en édictant cet acte, a commis une illégalité. […] , n° 84768, p. 77 6 Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public 7 Précédemment de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2023

« En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilit […] Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2012, n° 0907270

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2011, n° 1001133

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.


A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :


-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;


-infligent une sanction ;


-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;


-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;


-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;


-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;


-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;


-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Article 2
Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Article 3
La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.