Article 4 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé

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Version10/08/1913

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L523-4 (VT), Code de commerce. - art. L523-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1913

Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
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Entrée en vigueur le 10 août 1913
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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