Loi du 8 août 1913
Article 4 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1913
Entrée en vigueur le 10 août 1913
Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.