Article 7 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé

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Version10/08/1913

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L523-7 (VT), Code de commerce. - art. L523-7 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1913

La radiation de l'inscription est opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater son remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
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Entrée en vigueur le 10 août 1913
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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