Loi du 8 août 1913
Article 12 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1913
Entrée en vigueur le 10 août 1913
Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.