Article 12 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé

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Version10/08/1913

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L523-12 (VT), Code de commerce. - art. L523-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1913

Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 10 août 1913
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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