Article 15 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier

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Version10/08/1913

Entrée en vigueur le 10 août 1913

Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7.
Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce, cinq centimes pour cent (0,05 %).
L'enregistrement, cinquante centimes pour cent (0,50 %), ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-paiement.
Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de dix centimes pour cent comme pour les marchandises neuves.
Entrée en vigueur le 10 août 1913

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