Loi du 8 août 1913
Article 16 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/1915
Entrée en vigueur le 19 mars 1915
Sauf dans les cas où le bailleur donnerait son consentement exprès, la constitution du warrant ne peut être appliquée aux objets mobiliers se trouvant dans des immeubles dont les baux auront date certaine au jour de la promulgation de la présente loi.
Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
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