Article 16 de la Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelierAbrogé

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Version19/03/1915

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L523-15 (VT), Code de commerce. - art. L523-15 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 1915

Sauf dans les cas où le bailleur donnerait son consentement exprès, la constitution du warrant ne peut être appliquée aux objets mobiliers se trouvant dans des immeubles dont les baux auront date certaine au jour de la promulgation de la présente loi.
Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1915
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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