Loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1932 |
---|---|
Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Il est interdit d'employer la dénomination "essence de térébenthine" et toute dénomination contenant le mot "térébenthine" ou des combinaisons, dérivés ou imitations de ce mot, pour désigner un produit ne provenant pas actuellement, exclusivement et directement de la distillation, à une température inférieure à 180 degrés, des sucs oléo-résineux obtenus par gemmage des diverses variétés de pins vivants qu'il est d'usage loyal et constant de cultiver en vue de la fabrication de l'essence de térébenthine.
Il est interdit d'employer les dénominations d'essences de pins, de bois ou de résine, d'huiles de pins ou de résine, ainsi que toute dénomination contenant les mots "terpène" ou "pinène" et combinaisons, dérivés ou imitations de ces mots, chaque fois que leur emploi peut créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature de ces produits tels qu'ils seront déterminés par le décret prévu à l'article 4.
En ce qui concerne les produits fabriqués présentés au public comme contenant partiellement de l'essence de térébenthine ou toute essence de produits résineux quelconques, la proportion dans laquelle intervient cette essence doit être indiquée clairement à l'acheteur par une inscription bien apparente.