Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 février 1948
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2003, n° 0300232

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que les lois subséquentes ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2002 par laquelle le Président du tribunal administratif a désigné M. F G pour exercer les fonctions de juge des référés ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 novembre 1970, 74877 75123, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Pourvois formés contre des décisions prises par la commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel, auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement, dans l'exploitation du trafic, les décisions prises par la commission doivent être motivées.

 

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 22 juillet 1964, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

° l'interdiction legale de non-concurrence, imposee par l'article 15, paragraphe c, de la loi du 28 fevrier 1948 a l'ancienne compagnie des messageries maritimes, devenue la compagnie des transports oceaniques, vise l'exploitation de lignes regulieres sur les trafics reguliers de la compagnie des messageries maritimes constituee en application de ladite loi. c'est par une appreciation souveraine des elements de preuve a elle soumis que, relevant que la compagnie des messageries maritimes n'a jamais assure de ligne ni de trafic regulier d'indonesie en europe du nord ou vice versa, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Après avis du Conseil économique,

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre III : Organisation générale de la marine marchande
Chapitre Ier. :
Chapitre II. :
Article 15
Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une société anonyme sera constituée par apports de l'Etat et de la Compagnie des messageries maritimes, dans les conditions ci-après :
a) L'Etat fera apport :
Du matériel naval actuellement en service et des approvisionnements existant à bord, et dans les magasins, dont il aura pris possession en exécution de l'article 14 de la convention du 29 novembre 1920, à l'expiration de celle-ci ;
De tels autres navires dont il pourra disposer ;
b) La Compagnie des messageries maritimes sera tenue d'apporter :
La raison sociale "Compagnie des messageries maritimes" ;
Les navires en service ou à flot dont elle est propriétaire à la date de la publication de la présente loi ou les créances et indemnités, de quelque nature qu'elles soient, qui viendraient à se substituer auxdits navires antérieurement à la constitution de la société ;
Les immeubles, mobiliers, outillages et installations faisant partie de son patrimoine à la date de la promulgation de la présente loi ;
Les participations qu'elle détient à cette même date dans d'autres entreprises.
Seront distraits des apports de la compagnie, ceux des éléments visés ci-dessus que le ministre des transports ne jugera pas nécessaires à l'exploitation maritime de la société ;
c) L'ancienne Compagnie des messageries maritimes, subsistant sous la dénomination qu'elle prendra, ne pourra, pendant une période de cinquante années entières, à compter de la promulgation de la présente loi, créer ou entretenir, soit directement ou indirectement, des lignes régulières sur les trafics réguliers de la société créée par le présent article, sauf autorisation du ministre des transports ;
d) L'évaluation des apports respectifs de la compagnie et de l'Etat sera fixée par décret pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition d'une commission présidée par un conseiller maître de la cour des comptes et comprenant :
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre des transports ;
Deux représentants de la Compagnie des messageries maritimes.
La commission pourra se faire assister de rapporteurs ou d'experts pris hors de son sein.
Si la désignation des deux représentants de la Compagnie des messageries maritimes n'est pas intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification que lui adressera à cet effet le ministre des transports, la commission pourra valablement délibérer et prendre une décision.
La commission devra avoir terminé ses travaux au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
En contrepartie de ses apports, la Compagnie des messageries maritimes recevra une fraction du capital social déterminé dans les conditions ci-après :
Les actions de la nouvelle société seront réparties entre l'Etat et les actionnaires de la Compagnie des messageries maritimes, compte tenu de l'importance respective des apports des deux parties. Les actions attribuées à l'Etat devront comprendre un nombre d'actions à vote plural suffisant pour qu'il possède au moins les deux tiers des voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, nonobstant les dispositions de l'article 6 de la loi du 26 avril 1930.
Au cas où la Compagnie des messageries maritimes aurait à se libérer des sommes dues par elle à l'Etat au titre de soultes, pour le remplacement de navires perdus sous charte-partie, elle pourrait le faire par remise en paiement d'une part de ses actions d'apport de la nouvelle société. La valeur libératoire de chacune des actions sera égale à celle de la part d'apports qu'elle représente au moment de la constitution de la société.
Si elle fait usage de cette faculté, la Compagnie des messageries maritimes distraira, au préalable des actions à répartir entre ses actionnaires, les titres affectés au règlement des soultes.
Article 16
La société visée à l'article 15 prendra le nom de Compagnie des messageries maritimes.
Article 17
Les statuts de ladite société seront approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.